43. Les obligations prescrites par les dispositions des sections précédentes du présent chapitre continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des prescriptions qui suivent, à tout lieu d’enfouissement de sols contaminés fermé et ce, pour une période minimale de 30 ans.
Après la fermeture du lieu, le propriétaire doit notamment s’assurer:1° du maintien de l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés;
2° du contrôle et de l’entretien des équipements de captage et de traitement des lixiviats, de suivi et de contrôle des eaux de surface et souterraines ainsi que du système de captage des gaz;
3° de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures se rapportant aux lixiviats, aux eaux de surface, aux eaux souterraines, ainsi qu’aux gaz.
D. 843-2001, a. 43; D. 1553-2001, a. 3.